Pour prononcer une dispense de peine, le juge du fond doit constater dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé (article 132-59 du code pénal).Une société et son représentant légal sont cités devant un tribunal de police au motif que la première n'a pas désigné le conducteur d'un véhicule, contrôlé en excès de vitesse, comme cela lui est demandé par l'article L. 121-6 du code de la route. Ils sont déclarés coupables mais sont dispensés de peine. Pour motiver sa décision, le premier juge indique qu'il existe un doute sur la caractérisation des faits reprochés.Saisie, la Cour de cassation sanctionne le jugement au visa de l'article L. 132-59 du code pénal.Aux termes des dispositions de l'article 132-58 du code pénal, en matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué sur une éventuelle confiscation des objets dangereux ou nuisibles, le dispenser de toute autre peine. Cette dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, ajoute l'article 132-59 du même code (C. pén., art. 132-59). Elle peut concerner une contravention ayant fait préalablement l'objet d'une procédured'amendeforfaitaire (Cass. crim., 9 juill. 1991, n°91-81.343, Cass. crim., 9 nov. 2005, n° 05-84.504, F-P+F).
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