Le transport en citernes fait l'objet d'un contrat type spécifique (D. n° 2000-527, 16 juin 2000., art. 8 et 9). Ce texte porte sur le transport de gaz et de liquides tels que l'essence. Le terme « citerne » fait référence à la cuve placée soit à l'arrière de la cabine du camion soit, sur une remorque attelée. En présence de citernes compartimentées, les plans de chargement de la marchandise sont établis par le transporteur auquel incombe la fixation des flexibles sur la citerne. Toutefois, la fixation des flexibles sur l'installation du lieu de chargement ou de déchargement est de la responsabilité du donneur d'ordre ou du destinataire et ce, quand bien même le transporteur l'aurait effectué à la demande expresse de l'ayant droit à la marchandise. Dès lors, le déversement du liquide dans la mauvaise cuve est imputable au destinataire du produit sauf s'il apparaît que le transporteur a dépoté en son absence. C'est le donneur d'ordre qui décide du moment du transfert du produit après avoir constaté, avant le chargement, l'état apparent de propreté et de conformité de la citerne aux particularités de la marchandise. Ainsi, la pollution du produit transporté en raison de la malpropreté de la citerne peut être reprochée, en partie, à l'expéditeur qui avait la possibilité de déceler l'état de la citerne préalablement au chargement.
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