_Par un arrêt du 15 mars 2023, la cour d'appel de Riom (Puy-de-D?me) a rappelé la priorité de la réparation en nature du préjudice écologique, l'octroi de dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement intervenant dans un second temps. Elle réaffirme la nécessité de prouver que la réparation en nature n'est pas suffisante ou impossible. _En l'espèce, du fioul provenant d'une cuve d'un batiment appartenant à la société SNCF Réseau avait été déversé dans le cours d'eau de l'Alagnon, dans le Massif central. La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) du Cantal a saisi le tribunal judiciaire d'Aurillac pour être indemnisée des préjudices qu'elle a subis, dont le préjudice écologique sous forme d'indemnisation pécuniaire. Ce dernier est défini à l'article 1247 du code civil comme ? une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ?. Sur ce point, le tribunal a rejeté la demande de l'association.
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