Pour rappel, le transitaire est, selon la jurisprudence, « un professionnel qui, en qualité de mandataire, a la mission de conclure des contrats pour le compte du chargeur conformément aux instructions de celui-ci. » (CA Aix-en-Provence, 30 oct 2014, n° 12/08488). Cette définition qui pallie au mutisme du législateur fait du transitaire un mandataire, investi du pouvoir de conclure, au nom et pour le compte de son mandant, un ou plusieurs actes juridiques avec des tiers. (C. civ., art. 1984). L'accès à cette profession n'est soumis à aucune formalité. Il s'agit en pratique de réceptionner la marchandise et de la réexpédier vers sa destination finale ou alors d'en organiser l'entreposage selon les instructions du donneur d'ordre. Le transitaire supporte donc une obligation de moyens puisqu'il ne s'engage pas à un résultat précis, mais, plutôt à prendre toutes les dispositions en vue d'accomplir sa mission. De ce fait, il n'est responsable que de sa faute prouvée, à la différence du commissionnaire de transport.
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