_La cour d'appel reconna?t également ? l'urgence que postule, par définition, tout risque d'atteinte à l'environnement, dans un contexte d'écroulement de la biodiversité ?. _Cet arrêt est important, tant par la clarification juridique qu'il apporte, que par la portée de ses considérants. _La protection des espèces protégées, issue de la directive Habitats, a récemment fait l'objet de nombreux contentieux et évolutions juris-prudentielles. _à l'heure où la biodiversité est particulièrement menacée, l'IPBES3 faisant état d'une sixième extinction de masse, les tensions concernant l'artificialisation des sols et l'exploitation des milieux naturels sont croissantes, remettant sur le devant la scène cette législation censée être protectrice. En pratique, elle est souvent méconnue, comme l'illustre ce cas d'espèce. _La directive Habitats a, en effet, entendu poser une règle de protection très forte, les états membres devant prendre ? les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces ? ? animales ? (art. 12) et ? végéta/es ? (art. 13). _Ces dispositions ont été retranscrites fidèlement aux articles L. 411- 1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Ainsi, l'article L. 411-1 dispose sans aucune ambigu?té qu'il est interdit de détruire des ?ufs, des nids, de perturber les espèces animales protégées, de détruire, altérer ou dégrader leurs habitats, de détruire ou couper des espèces protégées végétales. L'article L. 411-2, 4°, détermine les conditions dans lesquelles une dérogation à ces interdictions peut être accordée.
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